Décret n°87-889 du 29 octobre 1987
Article 2 du Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 2
Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :
-soit en la direction d'une entreprise ;
-soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;
-soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.
En application de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.
Commentaires • 38
Laurent Lafon interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge imposée par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires retraités pour l'enseignement supérieur. L'article 3 de ce texte prévoit que seules les personnes âgées de moins de 67 ans peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires, sous réserve qu'elles remplissent d'autres conditions strictes. […] S'agissant des vacataires qui ont par ailleurs un emploi, en application de l'article 2 du même décret, […]
Lire la suite…Le bilan social 2019-2020 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche recense 127 952 enseignants vacataires régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, enseignants contractuels qui sont répartis entre chargés d'enseignement vacataires (CEV) et agents temporaires vacataires (ATV). […] En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987, tous les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, ces emplois ne pouvant être occupés à titre principal. À cet égard, le service annuel des ATV, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 susvisé : « Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret » ; que, selon l'article 2 de ce même décret : « Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, […]
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[…] – elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 dès lors qu'elle avait fourni en temps utile toutes les preuves de son statut d'autoentrepreneur et des activités qu'elle exerce depuis 2002 ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA01969
[…] 36-12-03-02 […] — cette éviction est entachée d'une erreur de qualification juridique de sa situation juridique, n'ayant pas la qualité de vacataire, mais celle d'un agent contractuel ; l'analyse du tribunal est erronée à ce titre au regard, d'une part, de l'illégalité par voie d'exception de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, d'autre part, des dispositions devenus obsolètes de
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Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans » sont parfois opposés les termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur (n° 87-889 ) : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition […] Ce texte, […]
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