Décret n°89-272 du 26 avril 1989 fixant le régime de rémunération applicable aux emplois de directeur des écoles nationales d'art

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 1989
Dernière modification : 30 avril 1989

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY02953, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-704 du 9 mai 1988 ; Vu le décret n° 89-272 du 26 avril 1989 fixant le régime de rémunération applicable aux emplois de directeur des écoles nationales d'art ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 88-704 du 9 mai 1988 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur des écoles nationales d'art ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 30 septembre 1987 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Article 2
Le montant de la bonification indiciaire visée à l'article précédent est fixé à cent points (points majorés).
Article 3
Les dispositions des articles précédents cessent de recevoir leur application lorsque le fonctionnaire n'assure plus les fonctions considérées.