Décret n°82-1075 du 15 décembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 82-372 DU 6 MAI 1982 AUX AGENTS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 1982
Dernière modification : 21 décembre 1982

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes ;
Vu le décret n° 79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseil de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 80-426 du 9 juin 1980 relatif aux modalités d'intégration en qualité de fonctionnaire des agents en fonctions dans les conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du
24 septembre 1982 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents des conseils de prud'hommes industriels et commerciaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exerçant le 1er janvier 1983 les fonctions de chef de greffe ou d'adjoint au chef de greffe et employés à temps complet sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des greffiers.
Les chefs de greffe et les adjoints au chef de greffe sont intégrés dans ces corps conformément aux dispositions prévues pour les secrétaires et les secrétaires adjoints au titre II du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, à l'exception de celles des articles 57, 58, 59, 66, 67 et 70.
Pour l'application des articles 46, 47 et 48 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, l'activité juridictionnelle est appréciée sur la base de la moyenne des années 1979, 1980 et 1981.
Pour l'application des articles 53 et 54, les listes d'aptitude prévues à ces articles sont établies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré.
Pour l'application de l'article 54, l'ancienneté à retenir est celle acquise au cours de l'année 1983.
Article 2
Les agents des conseils de prud'hommes industriels et commerciaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exerçant le 1er janvier 1983 les fonctions de chef de greffe ou d'adjoint au chef de greffe et qui ne sont pas employés à temps complet sont, sur leur demande, recrutés comme agents contractuels.
Les chefs de greffe et les adjoints au chef de greffe sont recrutés comme agents contractuels conformément aux dispositions prévues pour les secrétaires et les secrétaires adjoints aux articles 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1979 susvisé.
Les agents visés à l'article 1er peuvent également être recrutés en qualité d'agent contractuel dans les conditions prévues à l'article 25 dudit décret.
Article 3
Les agents des conseils de prud'hommes industriels et commerciaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exerçant une activité autre que celle de chef de greffe et d'adjoint au chef de greffe, en fonctions le 1er janvier 1983, sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des fonctionnaires de catégories C et D dans les conditions prévues par le décret susvisé du 9 juin 1980 à l'exception des articles 6 et 8.
Pour l'application des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3 dudit décret, la référence à la date du 1er janvier 1983 est substituée à celle du 1er janvier 1980.