Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 3 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 2
Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2 du code de l'éducation, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1-PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.
Collège A des professeurs et personnels assimilés.
Ce collège comprend les catégories suivantes :
1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°,2°,3° et 4° ci-dessus.
Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés. Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 du code de l'éducation ;
3° Les autres enseignants ;
4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
Collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales.
Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
2-USAGERS.
Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
3-PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.
Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; […] Article 3 : Les conclusions présentées par M. Z… et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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[…] 28-08-05-02-03 […] Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 dispose que « Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : 1 – Personnels enseignants. Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret. / 2 – Usagers. […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 juillet 1997, 161929, publié au recueil Lebon
[…] Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1994, la requête présentée par M. Etienne PICARD demeurant … ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 en tant qu'il fait figurer les personnels scientifiques des bibliothèques dans le même collège que les professeurs d'université pour les élections universitaires ;
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L'application combinée de celle-ci et de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur conduit à faire voter les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège B pour les élections au conseil d'administration, au conseil des études et de la vie universitaire et aux conseils visés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 et dans les collèges b, c ou d mentionnés à l'article 5 du décret précité, selon le diplôme détenu, pour les élections au conseil scientifique.
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