Article 4 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

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Version03/04/1998
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Version29/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-5 (M)

Entrée en vigueur le 29 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007

Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS.
Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret.
2 - USAGERS.
Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3.
3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.
Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.
Entrée en vigueur le 29 avril 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013
3 textes citent l'article

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1203024
Rejet

[…] 28-08-05-02-04 […] I soutient que la requête est recevable au regard des conditions posées par les articles 37 et suivants du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, et tout particulièrement en ce qui concerne son intérêt à agir, […] que la liste électorale pour le collège B comportait 1 180 inscrits pour l'élection du conseil d'administration mais 1 181 inscrits pour l'élection au conseil des études et de la vie universitaire alors que la composition des deux listes aurait dû être identique au regard des dispositions des articles 4 et 7 du décret du 18 janvier 1985 ; que si les personnels doivent formuler une demande pour être inscrits sur les listes électorales, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13NC02235, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ; […] 4. Considérant qu'il appartenait à l'administrateur provisoire exerçant les compétences du président de l'université d'établir la liste électorale et de vérifier l'éligibilité des candidats au sein de chaque collège, conformément à l'article 18 du décret du 18 janvier 1985 ; que si, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, du 19 février 1999, 987410, inédit au recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 4, 5 et 6 du décret du 18 janvier 1985 pris en application de la loi susvisée que, d'une part, tout électeur appartenant au collège des usagers et régulièrement inscrit sur les listes électorales est éligible au sein de ce collège et dans le cas où dans les secteurs électoraux sont statutairement prévus, pour le secteur électoral auquel il appartient, d'autre part, que tout secteur électoral doit être pourvu d'un nombre de sièges déterminés dans les statuts de l'établissement. […]

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