Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 7 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 3
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé, fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […] y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, […]
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[…] I soutient que la requête est recevable au regard des conditions posées par les articles 37 et suivants du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, et tout particulièrement en ce qui concerne son intérêt à agir, […] que la liste électorale pour le collège B comportait 1 180 inscrits pour l'élection du conseil d'administration mais 1 181 inscrits pour l'élection au conseil des études et de la vie universitaire alors que la composition des deux listes aurait dû être identique au regard des dispositions des articles 4 et 7 du décret du 18 janvier 1985 ; que si les personnels doivent formuler une demande pour être inscrits sur les listes électorales, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 avril 2012, n° 1200467
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 18 janvier 1985 : « Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. […] y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, […]
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