Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 9 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 5
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
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Décisions • 7
[…] Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 ; […] aurait eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin qui s'est déroulé le 30 mars 1993 ; que si dans sa protestation adressée le 5 avril 1993 à la commission de contrôle des opérations électorales, M. X… a fait valoir que la liste électorale établie le 22 mars 1993 n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 modifié, il n'a assorti ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il n'est pas recevable à développer ce grief pour la première fois devant le juge administratif ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications apportées le 22 mars 1993 par la commission de contrôle des opérations électorales à la liste des électeurs au collège B « autres enseignants et assimilés » du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes correspondaient aux exigences des articles 9, 10 et 11 du décret du 18 janvier 1985 en ce qui concerne les chargés d'enseignement et les enseignants-chercheurs titulaires de l'Université en poste dans d'autres unités ; que, par suite, aucune irrégularité n'entachait les listes électorales ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 mai 2009, n° 0900329
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, […] 3° Collège des autres enseignants et autres formateurs. / Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants » ; que l'article 9 du décret susmentionné du 18 janvier 1985 prévoit que : « Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui sont en fonctions dans l'unité ou l'établissement, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental (…) » ;
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