Article 12 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

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Version20/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1985

Les personnels mentionnés à l'article 3-1 (paragraphe P) sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 juillet 1991, 90PA00400, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] d'examiner l'autre moyen soulevé par les requérants tant devant le tribunal administratif que devant la cour et tiré de ce que la commission de contrôle des opérations électorales de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris a été irrégulièrement créée par le statut de l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES approuvé le 14 septembre 1985 en dérogation aux dispositions du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 pris pour l'application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; […] l'article 12 du statut ne pouvait déroger aux dispositions du décret du 18 janvier 1985 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Commission de contrôle des opérations électorales·
  • Commission d'organisation et de contrôle illégale·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Élections universitaires·
  • Annulation du scrutin·
  • Conséquences·
  • Enseignement·
  • Illégalité·
  • Élections
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