Article 14 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985
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Version31/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-14 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 5 () JORF 31 octobre 2007

Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vaillant Daniel · Questions parlementaires · 3 mai 2005

L'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence précise, dans son article 29, que deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées et que, sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, […] ceux-ci, à l'instar des autres étudiants et en application des articles 14 et 18 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 peuvent être électeurs et éligibles dans le collège des usagers de l'établissement auprès duquel ils sont régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2011, n° 1109883
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire. […] que l'article 3 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 dispose que : « …2 Usagers : ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement. […] qu'enfin l'article 14 du même décret dispose que : « Sont électeurs dans les collèges des usagers (….)les personnes bénéficiant de la formation continue, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2011, n° 1013978
Annulation

[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ; […] Article 1 er : Les opérations électorales qui se sont déroulées du 14 avril au 18 juin 2010 dans le collège étudiant pour la désignation des membres du conseil de l'école de droit de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne sont annulées.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 7 novembre 2011, 353727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109883 du 24 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles en vue de son inscription et de celle de tous les personnels enseignants stagiaires du premier et second degré sur la liste des électeurs au conseil d'école de l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) des Pays de la Loire dont les membres seront élus le 14 novembre 2011 ; […] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;

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