Article 16 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-16 (V)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1985

Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Les personnels qui appartiennent à deux collèges - autres que celui des étudiants - de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2007, n° 06/00901
Infirmation partielle

[…] — De même, la direction des Etablissements Q, dont le personnel évoluait dans un environnement dangereux , non sécurisé par la société K devait veiller à ce que son propre personnel utilise effectivement les équipements individuels de sécurité, ainsi que prescrit par l'article 16 du décret du 18 janvier 1985, ce qui n'était pas le cas de la victime, lors de sa chute mortelle.

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Système·
  • Protection·
  • Victime·
  • Chef d'équipe·
  • Homicide involontaire·
  • Silo·
  • Travail·
  • Tribunal correctionnel

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA00960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 : «( ) Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.» ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : «Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement» ;

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Université·
  • Liste électorale·
  • Scientifique·
  • Election·
  • Décret·
  • Étudiant·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).