Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 17 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1985
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
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Décisions • 7
[…] — l'article 13 qui permet de voter par procuration avec la photocopie d'une carte d'étudiant est contraire à l'article 17 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 qui prévoit que la carte d'étudiant du mandant doit être confiée au mandataire ; de nombreuses photocopies de cartes circulent et le risque de fraude est important ;
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[…] I soutient que la requête est recevable au regard des conditions posées par les articles 37 et suivants du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, et tout particulièrement en ce qui concerne son intérêt à agir, […] qu'un vote pour le conseil d'administration par procuration a été refusé alors qu'il avait été admis pour le conseil des études et de la vie universitaire et du conseil scientifique, sans aucune justification ; que les dispositions de l'article 17 du décret du 18 janvier 1985 ne justifient pas les différences de traitement qui ont été opérées entre les différents porteurs de procuration et entre les différentes élections ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 15 octobre 2013, n° 1200243
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine : « Jusqu'à l'élection du président de l'université de Lorraine (…) , […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié : « Le président de l'université (…) établit une liste électorale par collège. (…). » ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-dessus. […]
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