Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 10 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
[…] Considérant que l'article 38 du décret n° 85-59 modifié : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8 et 18 du présent décret./La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, […]
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 18 janvier 1985 : «Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. […]
[…] L'association TNT EXPRESSO soutient que les opérations électorales ont été irrégulières, dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, l'affichage des listes électorales pour le conseil scientifique n'a pas été respecté, que des parties entières des listes ont disparu, […] que certains de ses candidats ont été déclarés inéligibles par la secrétaire générale de l'université seulement la veille des élections, en méconnaissance de l'article 18 du même décret, qui prévoit que la vérification de l'éligibilité des candidats doit être faite par le président de l'université et permet la faculté de substituer un autre candidat au candidat inéligible, […]
L'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence précise, dans son article 29, que deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées et que, sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, […] ceux-ci, à l'instar des autres étudiants et en application des articles 14 et 18 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 peuvent être électeurs et éligibles dans le collège des usagers de l'établissement auprès duquel ils sont régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
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