Article 18 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 10 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-dessus.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Vaillant Daniel · Questions parlementaires · 3 mai 2005

L'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence précise, dans son article 29, que deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées et que, sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, […] ceux-ci, à l'instar des autres étudiants et en application des articles 14 et 18 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 peuvent être électeurs et éligibles dans le collège des usagers de l'établissement auprès duquel ils sont régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 novembre 1991, 90NC00430, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en mars 1990, que la commission de contrôle des opérations électorales connaît des contestations qui lui sont soumises par les électeurs, le président de l'établissement ou le recteur, mais ne dispose pas du pouvoir de se saisir d'office pour contrôler la régularité des opérations électorales.

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  • 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985)·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2012, n° 1200477
Rejet

[…] — l'article 13 qui permet de voter par procuration avec la photocopie d'une carte d'étudiant est contraire à l'article 17 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 qui prévoit que la carte d'étudiant du mandant doit être confiée au mandataire ; de nombreuses photocopies de cartes circulent et le risque de fraude est important ;

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3Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2009, n° 0908759
Rejet

[…] L'association TNT EXPRESSO soutient que les opérations électorales ont été irrégulières, dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, l'affichage des listes électorales pour le conseil scientifique n'a pas été respecté, que des parties entières des listes ont disparu, privant les candidats de la possibilité de vérifier leur éligibilité ; […]

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