Article 20 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985
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Version29/04/2007
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Version31/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-20 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 7 () JORF 31 octobre 2007

Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions9


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2012, n° 1200477
Rejet

[…] — l'article 13 qui permet de voter par procuration avec la photocopie d'une carte d'étudiant est contraire à l'article 17 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 qui prévoit que la carte d'étudiant du mandant doit être confiée au mandataire ; de nombreuses photocopies de cartes circulent et le risque de fraude est important ;— l'article 20 du même décret prévoit que les élections des représentants des usagers ont lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste, ce qui favorise les petites listes ; la scission artificielle d'une liste permet de maximiser le nombre d'élus ; le Conseil d'Etat y voit une manœuvre destinée à fausser le jeu normal du mode électoral ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 novembre 1990, 89BX00698, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : « l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage … » ; que selon l'article 20 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 : « … les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 98NC01511, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 que l'obligation de procéder à l'élection des membres des conseils universitaires au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, ne s'applique que lorsque le nombre de sièges à pourvoir rend possible ce mode de scrutin (1). […] Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;

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