Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 23 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 1988
Modifié par : Décret 88-882 1988-08-19 art. 6 JORF 21 août 1988
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2011, n° 1102096
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié par le décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 ; […] Considérant qu'au terme de l'article 20 du décret susvisé du 18 janvier 1985 modifié : « Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 dudit décret : « Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. […]
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