Article 25-1 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-26 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 16 () JORF 29 avril 2007

Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
Entrée en vigueur le 29 avril 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 11 janvier 2011, n° 1007913
Rejet

[…] Y, professeur agrégé affecté à l'Université de Paris Est Créteil-Val-de-Marne soutient que sa protestation est recevable dès lors qu'il a présenté un recours préalable auprès de la commission de contrôle des opérations électorales par lettre du 20 octobre 2010 et que, faute de décision rendue dans le délai de quinze jours prévu par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, […] au sens de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25-1 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : « Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collèges des usagers les professions de foi soit par voie électronique, […]

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