Article 26 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

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Version20/01/1985
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Version29/04/2007
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Version31/10/2007

Entrée en vigueur le 29 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007

Pendant la durée du scrutin, la propagande n'est interdite qu'à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2007
Sortie de vigueur le 31 octobre 2007

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 mai 1992, 90BX00254 90BX00255, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; […] Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les interventions orales et distributions de tracts aient été réalisées le jour du scrutin et dans la salle où étaient installés les bureaux de vote, en violation des dispositions de l'article 26 du décret du 18 janvier 1985 relatif notamment aux conditions d'exercice du droit de suffrage pour la représentation des personnels et étudiants aux conseils des universités ; que la circonstance que des affiches invitant les usagers de la faculté de droit à un gala et mentionnant le nom d'une association qui avait présenté une liste de candidats aient été disposées dans la salle précitée, […]

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  • Élections au conseil d'une u.e.r·
  • Élections universitaires·
  • Élections·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Étudiant·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cycle·
  • Université

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 décembre 1994, 139948, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que pour écarter les griefs tirés de ce que certains candidats avaient méconnu les dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé du 18 janvier 1985 relatives à la propagande électorale, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que les irrégularités attaquées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué aurait méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 18 janvier 1985 doivent être écartés ;

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  • Élections au conseil d'administration d'un i.u.f.m·
  • Candidats ayant obtenu le même nombre de voix·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Cassation -pouvoirs du juge de cassation·
  • Élection des représentants des étudiants·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Élections universitaires·
  • Régularité interne·
  • Divers -élections

3Tribunal administratif de Melun, 11 janvier 2011, n° 1007913
Rejet

[…] Y, professeur agrégé affecté à l'Université de Paris Est Créteil-Val-de-Marne soutient que sa protestation est recevable dès lors qu'il a présenté un recours préalable auprès de la commission de contrôle des opérations électorales par lettre du 20 octobre 2010 et que, faute de décision rendue dans le délai de quinze jours prévu par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, il est fondé à saisir le tribunal dans le délai de six jours suivant l'expiration du délai précité ; […] au sens de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 ; que la simple possibilité d'accomplir, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : « Pendant la durée du scrutin, […]

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