Article 27 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 18 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1203024
Rejet

[…] que le moyen manque d'ailleurs en droit dès lors que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la commission qui ne présente pas un caractère juridictionnel ; […] eu égard aux dispositions de l'article 8 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; […] que ce moyen manque d'ailleurs en fait et en droit dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article 27 du décret du 18 janvier 1985 qu'il revient aux listes en présence de proposer un assesseur et un assesseur suppléant et que le président n'est tenu de désigner des assesseurs que si le nombre des assesseurs proposé est inférieur à deux ; […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA00960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : «Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, […] et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.» ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : «Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, […]

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