Article 30 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985
>
Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 20 janvier 1985

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1203024
Rejet

[…] I soutient que la requête est recevable au regard des conditions posées par les articles 37 et suivants du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, et tout particulièrement en ce qui concerne son intérêt à agir, l'exercice d'un recours administratif préalable et le délai de recours devant le tribunal ; […] Considérant, en cinquième lieu, que l'article 30 du décret du 18 janvier 1985 énonce que « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. / Cette copie constitue la liste d'émargement. » ; […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Conseil d'administration·
  • Émargement·
  • Procuration·
  • Commission

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA00960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : « Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. […] y compris le jour de scrutin » ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Université·
  • Liste électorale·
  • Scientifique·
  • Election·
  • Décret·
  • Étudiant·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).