Article 5 du Décret n°89-339 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/06/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural R351-4, Code rural - art. R351-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1989

Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1988 précitée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1989
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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