Article 11 du Décret n°89-339 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/06/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural R351-7, Code rural - art. R351-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1989

Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1989
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 12 février 2016, n° 15/00001

[…] Affaire : LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR c/ D B C épouse X – […] En ayant l'honneur de lui notifier l'ordonnance rendu le 12 Février 2016 Article 11 du Décret N° 89-339 DU 29 MAI 1989 : « Les Ordonnances sont exécutoires de droit à titre provisoire. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé…"

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  • Mutualité sociale·
  • Épouse·
  • Ordonnance·
  • Rétractation·
  • Mission·
  • Redressement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Décret·
  • Durée·
  • Instance

2Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15/00001

[…] Affaire : LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZURc/ G B C épouse X – […] En ayant l'honneur de lui notifier l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2017 par M me DELPON, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; Article 11 du Décret N° 89-339 DU 29 MAI 1989 et R-351-7 du CODE RURAL : « Les Ordonnances sont exécutoires de droit à titre provisoire. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé…"

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  • Mutualité sociale·
  • Conciliation·
  • Épouse·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Rétractation·
  • Décret·
  • Recours·
  • Référé·
  • Exploitation agricole

3Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 5 janvier 2017, n° 15/00001

[…] Affaire : LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZURc/ G B C épouse X – […] En ayant l'honneur de lui notifier l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2017 par M me DELPON, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; Article 11 du Décret N° 89-339 DU 29 MAI 1989 et R-351-7 du CODE RURAL : « Les Ordonnances sont exécutoires de droit à titre provisoire. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé…"

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