Décret n°89-351 du 2 juin 1989 portant modification de certains articles du code des assurances et fixant le montant du fonds d'établissement de la Caisse centrale de réassurance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juin 1989
Dernière modification : 4 juin 1989
Code visé : Code des assurances

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 modifiée sur l'épargne ;

Vu le décret n° 62-358 du 30 mars 1962 relatif aux conditions de nomination des administrateurs des établissements publics de caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte ;

Vu le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 85-834 du 8 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales et modifiant le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 30 mai 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
I - (paragraphe modificateur).
II - Le conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret fera l'objet d'un renouvellement intégral, quelle que soit la durée du mandat en cours.
Article 2
Le décret du 2 mai 1961 fixant le montant du fonds d'établissement de la Caisse centrale de réassurance est abrogé.
Le montant du fonds d'établissement de la Caisse centrale de réassurance est fixé à 300 000 000 F.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes