Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982
Article 1 du Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version01/01/1983
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Version01/01/1989
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Version01/08/1990
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont répartis en six groupes et échelle de rémunération énumérés ci-dessous :
Echelle I;
Groupe III, groupe IV, groupe V, groupe VI, groupe VII.
L'échelonnement indiciaire et les durées moyennes du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés par arrêté concerté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart.
Toutefois, pour les échelons comportant une durée moyenne d'ancienneté de trois ans, cette réduction est égale au tiers.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut être réduite.
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de majoration.
Echelle I;
Groupe III, groupe IV, groupe V, groupe VI, groupe VII.
L'échelonnement indiciaire et les durées moyennes du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés par arrêté concerté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart.
Toutefois, pour les échelons comportant une durée moyenne d'ancienneté de trois ans, cette réduction est égale au tiers.
La durée d'ancienneté d'un an ne peut être réduite.
Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de majoration.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 98NC02072, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M me X à lui verser 2 341,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : […] Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; […] Plan de classement : 36-03-03-01
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