Article 3 du Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

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Version01/08/1990

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°91-44 du 14 janvier 1991 - art. 2 () JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1990

Les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans l'échelle 1, l'échelle 2 ou les échelles 3, 4 et 5, qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi.

Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

Dans le cas ou l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :

1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :


ECHELON EMPLOI PRECEDENT

ANCIENNETE D'ECHELON NOUVEL EMPLOI

Agent issu de l'échelon le plus élève

Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté ne pouvant excéder cette durée moyenne

Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 juillet 2008, 06BX02221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'article 3 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982, l'article 5 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 et l'article 16 du décret du 18 avril 1989, tiennent compte de l'ancienneté acquise par les fonctionnaires lors de leur avancement ou de leur détachement, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'une contestation concernant les conditions de son classement lors de son intégration dans la fonction publique ;

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  • Décret·
  • Retraite·
  • Directive·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Fonction publique·
  • Secteur privé·
  • Communauté européenne·
  • Établissement·
  • Travail

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 juin 1996, 68288, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'à la suite de l'intervention du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a, en se prévalant des dispositions de l'article 3 de ce décret, rapprochées de celles du dernier alinéa de l'article 15 du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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  • Personnel administratif·
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  • Décret·
  • Directeur général·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hospitalisation·
  • Absence de loi

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 juillet 2008, 06BX02222, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'article 3 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982, l'article 5 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 et l'article 16 du décret du 18 avril 1989, tiennent compte de l'ancienneté acquise par les fonctionnaires lors de leur avancement ou de leur détachement, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'une contestation concernant les conditions de son classement lors de son intégration dans la fonction publique ;

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