Article 8 du Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 relatif à l'exercice du contrôle médical de la sécurité sociale dans les établissements, services et institutions sanitaires et médico-sociaux recevant des bénéficiaires des différents régimes obligatoires d'assurance maladie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R166-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R166-5 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1984

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article 8 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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