Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 relatif aux marchés à terme réglementés de marchandises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1984 |
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Dernière modification : | 30 novembre 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Vu la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Convocation et audition des personnes.
Lorsque le président de la commission des marchés à terme de marchandises décide d'entendre ou de faire entendre par un agent de la commission une personne susceptible de fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie, il en avise l'intéressé en lui précisant le motif de l'audition ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée huit jours au moins avant la date de l'audition, soit par pli remis contre décharge écrite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télex, soit par télégramme avec accusé de réception.
Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée huit jours au moins avant la date de l'audition, soit par pli remis contre décharge écrite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télex, soit par télégramme avec accusé de réception.
Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est remis ou notifié à la personne entendue. Celle-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire parvenir à la commission, le cas échéant, ses observations écrites.