Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 relatif aux marchés à terme réglementés de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 1984
Dernière modification : 30 novembre 1984

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Décisions2


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE NEVES E SILVA c. PORTUGAL, 27 avril 1989, 11213/84

— 

[…] officielles et que les troisième et quatrième défendeurs avaient tiré profit de l'opération. A l'encontre du premier, il s'appuyait sur les articles 2 et 3 du décret-loi n° 48.051 du 21 novembre 1967 sur la responsabilité civile extracontractuelle de l'Etat pour des actes de gestion publique, ainsi libellés:

 

2CEDH, Commission, P.I. c. l'ITALIE, 13 mars 1989, 12209/86

— 

[…] Ainsi, la loi n° 363 du 24 juillet 1984 suspendit les mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1984. Par effet des décrets-lois du 29 novembre 1984 et du 27 juin 1985 les délais d'exécution des mesures d'expulsion furent prorogés jusqu'au 30 juin 1985, puis jusqu'au 31 décembre 1985.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

Vu la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 10
Chapitre Ier : Convocation et audition des personnes.
Article 1
Lorsque le président de la commission des marchés à terme de marchandises décide d'entendre ou de faire entendre par un agent de la commission une personne susceptible de fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie, il en avise l'intéressé en lui précisant le motif de l'audition ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée huit jours au moins avant la date de l'audition, soit par pli remis contre décharge écrite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télex, soit par télégramme avec accusé de réception.
Article 2
Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est remis ou notifié à la personne entendue. Celle-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire parvenir à la commission, le cas échéant, ses observations écrites.