Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 relatif aux services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1984
Dernière modification : 16 mars 1986

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Versions du texte

Article 1

La demande d'autorisation prévue à l'article 81 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est présentée soit par le président de l'association, soit par le mandataire de la société.

La demande précise les noms des personnes désignées comme responsables de l'activité de radiodiffusion et, le cas échéant, comme mandataires de l'association ou de la société.

Article 2

Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :

1° Une déclaration indiquant si le demandeur entend ou non recourir à la collecte des ressources publicitaires et à la diffusion de messages publicitaires ;

2° Un projet prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel d'investissement relatifs à l'activité de radiodiffusion, accompagnés de tous les documents justifiant de l'origine et du montant des ressources consacrées à la radiodiffusion ;

3° Les renseignements concernant l'objet principal des émissions et les dispositions générales présidant à la composition du programme propre à la station ;

4° Les renseignements relatifs au lieu d'émission et à la zone de desserte ainsi que les caractéristiques techniques de l'émetteur, de l'antenne ou de tout autre matériel d'émission.

Article 3

Les demandes d'autorisations, accompagnées du dossier prévu à l'article précédent, sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

Cette dernière saisit la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée dans le délai d'un mois. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur dans le même délai, avec l'indication des pièces manquantes.