Décret n°84-474 du 15 juin 1984
Article 1 du Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale
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Entrée en vigueur le 15 juin 1984
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[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1 er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, […]
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[…] 54-035-01-05 […] Il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu'en effet, alors que l'auteur de la décision attaquée a eu connaissance de sa demande de congé pour formation syndicale depuis le 18 octobre 2012, […] à savoir « le nombre élevé de journées d'absence déjà effectuées depuis le début de l'année », ne figure pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement cette décision, lesquels doivent être tirés des nécessités du service selon l'article 1 er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; que le congé sollicité ne nuit pas à la continuité du service public et à l'obligation d'accueil des élèves, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1002208
[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1 er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, […]
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