Article 1 du Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale

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Version15/06/1984
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Version11/11/2004

Entrée en vigueur le 15 juin 1984

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l'article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l'Etat ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1984
Sortie de vigueur le 11 novembre 2004
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1002204
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1 er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2012, n° 1207516
Rejet

[…] 54-035-01-05 […] Il soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; qu'en effet, alors que l'auteur de la décision attaquée a eu connaissance de sa demande de congé pour formation syndicale depuis le 18 octobre 2012, […] à savoir « le nombre élevé de journées d'absence déjà effectuées depuis le début de l'année », ne figure pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement cette décision, lesquels doivent être tirés des nécessités du service selon l'article 1 er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; que le congé sollicité ne nuit pas à la continuité du service public et à l'obligation d'accueil des élèves, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1002208
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1 er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, […]

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