Décret n°89-210 du 10 avril 1989 relatif aux indemnités de transport et d'hébergement de certains stagiaires de la formation professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 1989
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires3


1Emploi - Chômeurs - Stages De Formation. Frais De Transport. Prise En Charge
M. Grellier Jean · Questions parlementaires · 26 octobre 2010

Le décret n° 89-210 prévoit également une participation au frais d'hébergement selon trois conditions cumulatives : le stagiaire doit supporter des frais d'hébergement, le centre de formation n'assure pas d'hébergement à titre gratuit et la distance entre le lieu de résidence et le lieu de formation est supérieure à 50 kilomètres. Les prises en charge des frais de transport et d'hébergement par Pôle emploi sont semblables à celles fixées par le code du travail.

 

2Formation Professionnelle - Cfpa : Cotes-Du-Nord - Langueux. Stagiaires. Revendications
M. Duromea André · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

Ce qui est mis en cause, c'est le decret no 88-367 du 15 avril 1988 modifiant les articles R 961-6 et R 962-1 du code du travail relatifs aux modalites de calcul des remunerations et a la protection sociale des stagiaires en formation professionnelle. […]

 

3Formation Professionnelle - Stages - Stagiaires. Statut
M. Vial-Massat Théo · Questions parlementaires · 5 décembre 1988

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle, charge de la formation professionnelle, sur les injustices creees par l'application du decret no 88-367 du 15 avril 1988 modifiant les articles R 961-6 et R 962-1 du code du travail relatifs aux modalites de calcul des remunerations et a la protection sociale de stagiaires de formation professionnelle. […] Devant les difficultes a vivre qu'ils rencontrent, les stagiaires de plusieurs centres FPA ont entame une action pour notamment : l'abrogation du decret precite et le retablissement du minimum garanti au SMIC pour tous, comme cela etait le cas auparavant ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;

Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle,
Article 1
Les stagiaires de la formation professionnelle qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires et qui sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, bénéficient d'indemnités forfaitaires de transport et d'hébergement dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Article 2

Une indemnité forfaitaire mensuelle de transport, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est accordée aux stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à quinze kilomètres.


Lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres, le taux de cette indemnité est majoré.


La présente indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.

Article 3

Une indemnité forfaitaire mensuelle, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est accordée aux stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent sont dispensés dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation soit distant de plus de cinquante kilomètres de la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.


Lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres le taux de cette indemnité est majoré.

même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.


Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :


1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;


2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;


3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;


Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.