Décret n°86-1267 du 8 décembre 1986 relatif aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 décembre 1986
Dernière modification : 12 décembre 1986

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 janvier 1990, 105138, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le décret n° 86-1267 du 8 décembre 1986 relatif aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA00546 92PA00545, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 86-1267 du 8 décembre 1986 ; VU le règlement CEE n° 1612-68 du 15 octobre 1968 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 :

 

3Cour administrative d'appel de Paris, du 30 janvier 1990, 89PA01614, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ; VU le règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ; VU le décret n° 86-1267 du 8 décembre 1986 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;

Vu les traités d'adhésion de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes signés le 28 mai 1979 et le 12 juin 1985, ensemble les décrets n° 81-35 du 2 janvier 1981 et n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication desdits traités ;

Vu le règlement n° 1612-68 du Conseil des communautés européennes du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-1, L. 341-4 et R. 341-2 ;

Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail ;

Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;

Vu le décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 relatif aux autorisations de travail délivrées aux travailleurs étrangers ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Pour exercer une activité professionnelle salariée en France et sous réserve des droits respectivement reconnus aux membres de la famille des travailleurs grecs, espagnols et portugais par les articles 45-2, 57 et 217 des traités d'adhésion susvisés, les ressortissants grecs, d'une part, et espagnols et portugais, d'autre part, doivent être titulaires respectivement jusqu'au 31 décembre 1987 et jusqu'au 31 décembre 1992 de l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 341-2 et R. 341-1 du code du travail.
Cette autorisation est constituée soit par la mention " Toute activité professionnelle dans le cadre de la législation en vigueur " apposée sur la carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne délivrée aux intéressés, soit par l'un des documents mentionnés aux articles R. 341-7 et R. 341-7-2 du code du travail.
Article 2
Les autorisations de travail antérieurement délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
Article 3
Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA