Article 4 du Décret n°87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-MiquelonAbrogé

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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R953-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Modifié par : Décret 97-156 1997-02-19 art. 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Un observateur peut être désigné par le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon pour embarquer sur les navires titulaires d'une licence. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport au directeur. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celui-ci quand il le demande.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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