Article 2 du Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1987
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 - art. 2

Pour l'application du présent décret :

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;

c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail ;

d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.

e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires18


M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

Roger Karoutchi appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur les charges récupérables prévues par l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'article 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié relatif au parc locatif social et l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié relatif au parc locatif privé fixent la liste des charges récupérables exigibles.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions229


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26.816, Inédit
Rejet

[…] les charges pouvaient être récupérées en cas d'impossibilité matérielle, non pas seulement temporaire, mais permanente, le tribunal d'instance a violé l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987, tel que modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 ;

 Lire la suite…
  • Impossibilité·
  • Repos hebdomadaire·
  • Dépense·
  • Force majeure·
  • Décret·
  • Contrat de travail·
  • Partie commune·
  • Physique·
  • Arrêt de travail·
  • Charges

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 6 juin 2019, n° 17/06871
Infirmation partielle

[…] rendu le 02 Novembre 2017 par le tribunal d'instance de Hazebrouck […] 2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour non transmission des justificatifs de charges […] L'entretien des réseaux d'eau pluviale est à la charge du locataire en application de l'article V2a de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 de même que celui des réseaux d'eaux vannes en application de l'article II2a) de cette annexe. L'entretien des réseaux d'eaux usées correspond à un prestation de service destinée à l'élimination des rejets au sens de l'article VI 3. de l'annexe

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Eaux·
  • Charges·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Régularisation·
  • Résiliation du bail·
  • Partie commune·
  • Etablissement public·
  • Ordures ménagères

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26.788, Inédit
Rejet

[…] les charges pouvaient être récupérées en cas d'impossibilité matérielle, non pas seulement temporaire, mais permanente, le tribunal d'instance a violé l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987, tel que modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 ;

 Lire la suite…
  • Impossibilité·
  • Repos hebdomadaire·
  • Dépense·
  • Force majeure·
  • Décret·
  • Contrat de travail·
  • Partie commune·
  • Physique·
  • Arrêt de travail·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).