Décret n°69-457 du 24 mai 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET DE L'ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1969
Dernière modification : 5 janvier 1985

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Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. Vu le livre V du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 544 ; Vu le code rural, et notamment l'article 1091 ; Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunérations et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment l'article 23 ; Vu l'ordonnance n° 67-708 du 21 août 1967 relative aux prestations familiales, et notamment les articles 3, 4 et 10 ; Vu la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 portant ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prise en application de la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ; Vu le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962 relevant le salaire moyen départemental servant de base au calcul des allocations familiales des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret n° 68-150 du 16 février 1968 relatif à l'amélioration des prestations familiales, et notamment son article 2 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.

Article 1

A compter du 1er avril 1969, pour les ménages ou personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de deux ans le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5 ci-après.

Article 2

A compter de la même date lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est fixé sur la même base à :

20% pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans ;

20% pour un enfant unique à partir de cinq ans à la charge soit d'un allocataire isolé qui en assume seul l'entretien effectif, soit d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien de cet enfant ;

20% pour un enfant d'une famille de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ;

40% pour deux enfants à charge ;

50% à partir de trois enfants à charge.

Pour l'application du présent article est considérée comme n'ayant pas les revenus nécessaires à l'entretien d'un enfant toute personne atteinte d'une maladie prolongée ou infirme non imposée à l'impôt général sur le revenu au titre de ses revenus personnels et de ceux de son conjoint.

Article 3

A compter de la même date, pour les ménages ou personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de deux ans, le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer prévue à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5 ci-après.