Décret n°69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1969
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires6


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

La participation financière de l'Etat, qui est prépondérante, est déterminée par le décret n° 69-520 du 31 mai 1969, abrogé pour les départements situés hors région d'Ile-de-France depuis le 1er septembre 1984. Ce texte définit la dépense subventionnable et le taux de participation de l'Etat qui ne saurait excéder 65 %. […] Dans les départements situés hors région d'Ile-de-France, les dispositions du décret du 31 mai 1969 ne sont plus d'application, comme il a été indiqué.

 

M. Jego Yves · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 69-520 du 31 mai 1969, les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors des agglomérations urbaines figurant sur la liste établie par l'INSEE et se trouvant à une distance supérieure à 3 kilomètres d'un établissement scolaire ont droit à une aide de l'Etat pour les frais de transport scolaire. […]

 

M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 20 août 1998

Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'incertitude née de la référence à la notion " d'agglomération urbaine figurant sur la liste établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ", telle qu'elle figure dans le décret du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels. […] Or, l'abandon par l'INSEE de cette notion " d'agglomération urbaine " au profit de celle " d'unité urbaine ", laquelle dans la pratique administrative a été abusivement assimilée à celle de " périmètre urbain ", […]

 

Décisions5


1CNIL, Délibération du 4 mai 1982, n° 82-78

— 

[…] La Préfecture des Landes a saisi la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés d'une demande d'avis sur la mise en oeuvre d'un traitement automatisé dont la finalité principale est le calcul et le mandatement de l'allocation pour frais de transports scolaires, prévue par le décret du 31 Mai 1969. Vu les articles 15 et 20 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, Vu l'article 12 du décret N° 78-774 du 17 juillet 1978, Après avoir entendu en son rapport Madame GEORGES et en ses observations Monsieur le Commissaire du Gouvernement et avoir pris acte des dispositions figurant dans le projet d'acte réglementaire joint au dossier,

 

2Cour d'appel de Paris, 2 juin 2015, n° 14/15419

Confirmation — 

[…] le 27 décembre 1974, alors que la naissance de l'appelant n'a pas été déclarée dans l'Etat de naissance du Tamil Nadu (Inde anglaise), ne peut se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil, faute de certificat des autorités compétentes du lieu de naissance conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 24 avril 1880 et que l'article 13 du Registration of births and deaths Act- Act n°18 du 31 mai 1969, entré en vigueur dans l'Etat du Tamil Nadu, le 2 juin 1969 prévoit que les naissances doivent être déclarées dans un délai de trente jours, […]

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1986, 44596, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2° rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-521 du 31 mai 1969 modifié ; Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 ; Vu le décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports.
Vu le décret n° 53-818 du 5 septembre 1953 sur l'organisation du groupement et du transport des élèves des écoles primaires et ses textes d'application :
Vu la loi sur l'organisation agricole n° 60-791 du 2 avril 1960 :
Vu le décret n° 61-189 du 20 février 1961 relatif au transport des élèves des enseignements généraux, professionnels et terminaux :
Vu l'arrêté du 23 février 1962 fixant les conditions de financement des services de groupement et de transport d'élèves des établissements d'enseignement élémentaire :
Vu le décret n° 62-375 du 2 avril 1962 relatif au transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux et professionnels :
Vu le décret n° 64-875 du 20 août 1964 relatif au transport des élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics et privés reconnus ;
Vu le décret n° 65-1063 du 7 décembre 1965 portant organisation des services spéciaux de transport public routier réservés aux écoliers.
Article 13
Titre 1er : Du droit à la participation de l'Etat aux dépenses de transports scolaires.
Article 1

- Peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances annuelles, d'une participation de l'Etat aux frais de transport engagés pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants :

Les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors des agglomérations urbaines figurant sur la liste établie par l'I.N.S.E.E. à la suite du recensement général le plus récent et se trouve à une distance supérieure à trois kilomètres de l'un des établissements définis à l'article 2 ci-dessus ;

Les familles qui sont domiciliées dans les autres communes, à une distance supérieure à cinq kilomètres des mêmes établissements.

La participation de l'Etat est exclue pour les familles dont les enfants ont droit au bénéfice des tarifs spéciaux prévus par la loi n° 60-760 du 30 juillet 1960 tendant à instituer diverses mesures de compensation à l'augmentation des tarifs des transports parisiens.

Les conditions de distance du domicile à l'établissement fréquenté ne sont pas opposables aux mineurs inadaptés justiciables d'un enseignement de perfectionnement ou d'une éducation spécialisée.

Article 2
Ouvrent la possibilité d'une participation de l'Etat aux dépenses de transport engagées pour assurer leur fréquentation :
Les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale dispensant un enseignement de premier degré (à l'exclusion de l'enseignement maternel) ou de second degré ;
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics relevant du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;
Les établissements d'enseignement public réservés aux mineurs inadaptés relevant du ministère de l'éducation nationale (dispensant un enseignement du niveau du premier ou du second degré ou un enseignement de perfectionnement) ;
Les établissements d'enseignement privé placés aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sous le régime du contrat d'association ou du contrat simple (à l'exclusion des établissements d'enseignement pré-scolaire).
Pour les établissements du niveau du second degré, placés sous contrat simple, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre précaire, en attendant la conclusion d'un contrat d'association.
Les établissements d'enseignement privé, reconnus aux termes du décret n° 63-432 du 30 avril 1963 dispensant un enseignement agricole dépendant du ministère de l'agriculture (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;
Les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat au titre des dispositions de l'article 73 du code de l'enseignement technique et les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1919 (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur).
Les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire aux termes de l'article 90 du code de l'enseignement technique, organisés soit par les collectivités locales, soit par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par des organismes professionnels ou des associations privées qui ont passé avec l'Etat une convention de coopération pour l'organisation de la formation professionnelle.
Sont exclus du bénéfice de la participation de l'Etat les élèves soumis au régime de la sécurité sociale des étudiants.