Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d'honneur agricole
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
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Dernière modification : | 28 février 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret n° 76-422 du 10 mai 1976 relatif à la médaille d'honneur agricole, modifié par le décret n° 81-1006 du 3 novembre 1981 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
La médaille d'honneur agricole instituée par le décret du 17 juin 1890 est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée du secteur agricole et des industries qui s'y rattachent et tirant de cette activité l'essentiel de ses ressources ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée du secteur agricole et des industries qui s'y rattachent et tirant de cette activité l'essentiel de ses ressources ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.
Peuvent obtenir la médaille d'honneur agricole les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.
La médaille d'honneur agricole peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger :
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.
a) Chez un employeur français ;
b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;
c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français ;
d) Dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.