Décret n°68-97 du 10 janvier 1968
Article 11 du Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1968
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Version29/09/1970
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Version12/12/1973
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Version16/09/1977
Entrée en vigueur le 30 janvier 1968
Les laborantins sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département où doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par le ministre des affaires sociales. Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Ils sont ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;
Brevet supérieur de technicien de biochimie;
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Brevet de technicien de biologie;
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles;
Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 1966.
Ils sont ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;
Brevet supérieur de technicien de biochimie;
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Brevet de technicien de biologie;
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles;
Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 1966.
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