Décret n°68-97 du 10 janvier 1968
Article 13 du Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1968
>
Version29/09/1970
>
Version12/12/1973
>
Version01/07/1975
Entrée en vigueur le 30 janvier 1968
Les techniciens de laboratoire sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département où doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965 modifié.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département où de départements voisins.
1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;
Brevet supérieur de technicien de biochimie;
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Brevet de technicien de biologie;
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles.
2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département où de départements voisins.
1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;
Brevet supérieur de technicien de biochimie;
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Brevet de technicien de biologie;
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles.
2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.