Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987
Article 2 du Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 - art. 1
Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.
Commentaires • 13
Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit en effet, en son article 2, qu'ils peuvent être chargés, en particulier, des actions liées au développement, […] sociale et culturelle de la collectivité. […] De même, dans les collectivités les plus importantes, et conformément à son article 2, le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoit que ces derniers sont susceptibles de se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans le domaine du développement économique, […]
Lire la suite…Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit en effet, en son article 2, qu'ils peuvent être chargés, en particulier, des actions liées au développement, […] sociale et culturelle de la collectivité. […] De même, dans les collectivités les plus importantes, et conformément à son article 2, le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoit que ces derniers sont susceptibles de se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans le domaine du développement économique, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; […]
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplis des administrateurs territoriaux : " Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants (…) / En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants (…) ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants (…) « . […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 23 avril 2015, n° 1300952
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 : « Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants (…) / En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants (…) ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants (…) » ;
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Pour ce faire, il suffirait de modifier à la marge trois décrets concernés (cf article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) portant respectivement statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs, attachés et ingénieurs territoriaux en y intégrant la notion de « communes ou établissements publics locaux siège de préfecture ». Cette modification permettrait d'ouvrir à des fonctionnaires territoriaux ou d'État en détachement des postes à forte responsabilité au sein de ces petites villes de préfecture. Il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.
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