Article 4 du Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

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Version29/03/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

En application du 1° de l'article 3, sont organisés :

a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Institut national du service public ;

b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 23 février 2021

Ces limitations concernent de nombreux concours ; il est notamment possible de mentionner l'article 1er du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'École nationale d'administration et à l'article 4 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Tel est le cas du concours d'administrateur territorial, en application de l'article 4 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, ou encore du concours d'ingénieur en chef territorial, aux termes de l'article 11 du décret n° 90-126 du 9 février 1990. Ces limitations ne paraissant plus guère justifiées, il lui demande s'il envisage de les supprimer afin de permettre un accès plus large aux emplois créés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 19 août 1996

Ces statuts particuliers, conformement a l'article 4 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, ont un caractere national. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2215506
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : " En application du 1° de l'article 3, sont organisés : () b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ". […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605373
Rejet

[…] Considérant que le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité de rédacteur intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne et, d'autre part, en son article 5, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2010, n° 1003353
Rejet

[…] 54-035-04-03 […] Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de bien vouloir enjoindre au directeur du Centre national de la fonction publique territoriale de répondre aux deux questions ci-après concernant l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux relatives aux conditions d'admission au troisième concours :

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