Article 4-1 du Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

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Version31/03/1996

Entrée en vigueur le 31 mars 1996

Est créé par : Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 1 ()

Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.

Entrée en vigueur le 31 mars 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2014, n° 1200017
Rejet

[…] 1. […] d'une part, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale modifié : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études (…) / 2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux (…)" ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 4-1 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des administrateurs territoriaux : « Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, […]

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