Article 6-1 du Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

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Version31/03/1996
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Version27/10/1999
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Version05/05/2002
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Institut national du service public. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2014, n° 1200017
Rejet

[…] 1. […] qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale modifié : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études (…) / 2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux (…)" ; […] aux termes de l'article 4-1 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des administrateurs territoriaux : « Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, […]

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