Article 8 du Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

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Version04/06/2000
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Version01/07/2008
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-738 du 12 août 2013 - art. 10

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2010, n° 0706845
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : « Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; […] qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : « Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus (…) sont nommés administrateurs stagiaires (…) ; qu'enfin, […]

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