Article 4 du Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

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Version18/05/1990
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Entrée en vigueur le 18 mai 1990

Modifié par : Décret n°90-412 du 16 mai 1990 - art. 16 () JORF 18 mai 1990

Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi ou grade lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou grade.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité, le fonctionnaire peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.
En outre, lorsque la collectivité ou établissement d'accueil est différent de la collectivité ou établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois. "
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Entrée en vigueur le 18 mai 1990
Sortie de vigueur le 22 mars 1998
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