Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987
Article 6 du Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et DAbrogé
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Version31/12/1987
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Version01/04/1998
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Version01/11/2005
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Version01/01/2007
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.
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