Article 6 du Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et DAbrogé

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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 6 février 1998
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