Article 3 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D232-3 (V), Code de l'éducation - art. D232-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1989

Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
-onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
-onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
-un représentant du corps scientifique des bibliothèques ;
-six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
-onze représentants des étudiants.
Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux.
Les représentants des étudiants sont élus par les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
Le vote par correspondance est autorisé.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1989
Sortie de vigueur le 14 avril 1994
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