Article 5 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rechercheAbrogé

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Version03/01/1989
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Version14/04/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D232-6 (V), Code de l'éducation - art. D232-6 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Modifié par : Décret n°94-292 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés [*mandat - durée*] pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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