Article 8 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. D232-15 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1989

Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres [*composition*] , élus par l'ensemble des membres du conseil, ainsi répartis :
a) Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
-quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
-quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
-deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
-quatre représentants des étudiants ;
b) Six représentants des grands intérêts nationaux.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1989
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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