Décret n°89-1 du 2 janvier 1989
Article 8 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1989
Entrée en vigueur le 3 janvier 1989
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres [*composition*] , élus par l'ensemble des membres du conseil, ainsi répartis :
a) Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
-quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
-quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
-deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
-quatre représentants des étudiants ;
b) Six représentants des grands intérêts nationaux.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
a) Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
-quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
-quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
-deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
-quatre représentants des étudiants ;
b) Six représentants des grands intérêts nationaux.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.