Décret n°89-1 du 2 janvier 1989
Article 9 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rechercheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1989
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Version14/04/1994
Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Modifié par : Décret n°94-292 du 13 avril 1994 - art. 4 () JORF 14 avril 1994
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'énseignement supérieur ou son représentant.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
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