Article 9 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1989
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Version14/04/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D232-16 (M), Code de l'éducation - art. D232-16 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Modifié par : Décret n°94-292 du 13 avril 1994 - art. 4 () JORF 14 avril 1994

Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'énseignement supérieur ou son représentant.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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