Article 12 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rechercheAbrogé

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Version03/01/1989
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Version14/04/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D232-19 (M), Code de l'éducation - art. D232-19 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Modifié par : Décret n°94-292 du 13 avril 1994 - art. 4 () JORF 14 avril 1994

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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