Article 13 du Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la rechercheAbrogé

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Version03/01/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D232-20 (V), Code de l'éducation - art. D232-20 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1989

Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin [*mode*] majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1989
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
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